J.O. Numéro 288 du 13 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 novembre 2000 organisant les modalités de fixation du cautionnement des comptables des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat


NOR : MENF0003098A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret no 62-35 du 16 janvier 1962 portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie, modifié par les décrets no 62-418 du 11 avril 1962, no 82-1113 du 23 décembre 1982 et no 87-313 du 5 mai 1987 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 17 ;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement des comptables publics ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1987 portant délégation de pouvoir aux recteurs d'académie en matière de nomination d'agents comptables,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le montant du cautionnement des comptables des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixé à 3 % du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements, constaté au titre du dernier exercice écoulé. Le cautionnement ainsi déterminé arrondi au multiple de 1 000 F le plus voisin ne peut être en aucun cas inférieur à 100 000 F ou supérieur à 900 000 F.

Art. 2. - Le montant de chaque cautionnement est fixé préalablement à l'installation du comptable par arrêté du recteur d'académie, pris sur avis conforme du trésorier-payeur général. Il fait l'objet d'une révision triennale.
Pour les établissements nouvellement créés, le montant du cautionnement est déterminé, pour le premier exercice de fonctionnement, par référence à celui d'un établissement de même importance et révisé dès que les résultats de ce premier exercice sont connus.
Toute modification dans la composition d'un groupement entraîne une révision automatique du cautionnement.

Art. 3. - Tous les cautionnements seront révisés suivant les modalités prévues à l'article 1er du présent arrêté à la date du 1er janvier 2001 sur la base des résultats de l'exercice 1999.

Art. 4. - L'arrêté du 31 août 1988 organisant les modalités de fixation du cautionnement des comptables des établissements publics d'enseignement et de formation est abrogé.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2000.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité publique,
J. Bassères